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La
coopération transfrontalière entre les collectivités
territoriales de pays limitrophes est une entreprise parsemée
de difficultés tant face aux limites juridiques aux possibilités
de coopérer qu’aux possibilités limitées
de coopération.
En effet, les Etats
ont pendant longtemps campé sur leurs frontières
en tant que base de leur identité territoriale. Ce n’est
que récemment, au regard de l’histoire des Etats nations,
le 21 mai 1980, qu’une Convention a été adoptée
à Madrid dans le cadre du Conseil de l’Europe afin de faciliter
la coopération transfrontalière par la signature
d’accords bilatéraux. Elle a été complétée
par un protocole le 9 novembre 1995 qui reconnaît le droit
aux différentes entités locales de conclure des
accords de coopération transfrontalière.
L’Espagne et la France
ont signé à Bayonne un traité le 10 mars
1995 qui constitue l’instrument de coopération exigé
par la Convention de 1980. Il comble le vide juridique de ces
deux pays qui ne disposaient pas de moyens juridiques permettant
la coopération, sauf peut-être du côté
français, la loi du 6 février 1992 sur l’administration
territoriale de la République ; loi insuffisante en
raison de la nécessité de signer au préalable
un accord international et de l’impossibilité de placer
sur un pied d’égalité les collectivités étrangères
et françaises.

Le traité
de Bayonne constitue donc une avancée notable quoique d’un
maniement délicat dans la mesure où il nécessite
la recherche d’un dénominateur commun entre les collectivités
françaises et espagnoles. A cet égard au terme de
six ans d’application, bien qu’il ait été bien accueilli
par les acteurs de la coopération, les réalisations
concrètes font encore défaut. Un effort de communication
doit par ailleurs être engagé.
Ces difficultés
s’expliquent notamment par des possibilités juridiques
limitées de coopération. Du côté français,
les structures ne manquent pas mais il n’est certain qu’elles
soient adaptées à la coopération transfrontalière.
Tel est le cas du groupement d’intérêt public (GIP).
Les collectivités étrangères peuvent y participer
mais sur des bases inégalitaires, ce qui n’est pas satisfaisant.
Il existe les sociétés d’économie mixte locale
dont l’objet social est la réalisation d’opérations
d’aménagement, de construction, l’exploitation de services
publics à caractère industriel et commercial, ou
pour toute autre activité d’intérêt général.
Depuis une loi du 13 décembre 2000, les collectivités
étrangères peuvent y participer sur des bases égalitaires,
mais son intérêt est limité par le contrôle
de légalité exercé par le Préfet sur
ses actes. Quant au groupement européen d’intérêt
économique, il n’a pas été créé
au profit des collectivités publiques bien que l’Eurocité
Basque Bayonne-San Sebastian ait été créée
sous cette forme, il a vocation à faciliter ou développer
l’activité économique de ses membres, améliorer
ou accroître les résultats de cette activité.
Du côté
espagnol, les instruments qui peuvent être utilisés
en matière de coopération paraissent peu nombreux,
si ce n’est la formule du consorcio. Mais la pérennité
de cet outil est compromise par le fait que sa définition
est difficile à donner. Il s’agit d’un terme générique
ne se laissant pas facilement définir tant en ce qui concerne
sa notion que son régime juridique.
Reste que certaines
réalisations issues de la coopération existent,
comme le « Centre Haut-Rhin supérieur » qui est
chargé de réaliser un pont entre Hartheim et Fessenheim,
mais qui n’est fondé sur aucun instrument juridique de
coopération particulier.
De sorte que l’on
peut se demander s’il incombe nécessairement au juriste
de construire un modèle juridique de coopération.
La solution ne serait-elle pas de laisser les praticiens le soin
d’inventer des instruments juridiques adaptés, quitte au
juriste d’en développer par la suite un modèle théorique.
Philippe Zavoli,
Université de Pau et
des Pays de l’Adour |